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Maisons de santé : règles (16 mai 2019)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 25 avril 2019 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190209106.html

Question écrite n° 09106 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)

Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un groupement de communes ayant construit et aménagé une maison de santé et avec pour projet de mettre celle-ci à disposition de professionnels de santé exerçant en libéral. Il lui demande si l'installation de ces professionnels de santé est assujettie aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques précisant et organisant les modalités de l'occupation ou de l'utilisation privative du domaine public par les opérateurs économiques.

 

Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 p. 2262

 

 

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public les biens appartenant aux personnes publiques qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques pose, à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques qu'elle a créé, le principe d'une procédure de sélection préalable présentant des garanties d'impartialité et de transparence, assortie de mesures de publicité, lorsque le titre permettant d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public est délivré en vue d'une exploitation économique. 

 

L'activité des professionnels de santé exerçant en libéral dans une maison de santé pouvant être qualifiée d'économique au sens de ces dispositions, les nouvelles procédures de délivrance de titres d'occupation du domaine public trouveront, en principe, à s'appliquer à l'occupation envisagée si la maison de santé appartenant au groupement de commune relève de son domaine public. L'obligation de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable fait toutefois l'objet de diverses exceptions. Ainsi, l'article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit différentes hypothèses dans lesquelles la procédure de sélection, décrite au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 du même code, ne trouve pas à s'appliquer, notamment lorsque la délivrance du titre s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant déjà des caractéristiques d'impartialité, de transparence et de publicité requises.

 

En outre, l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques précise que toute hypothèse dans laquelle une mise en concurrence s'avère impossible à mettre en œuvre ou non justifiée peut fonder la délivrance à l'amiable du titre d'occupation domaniale, à condition d'en rendre publics les motifs. Il énumère un certain nombre d'exemples qui n'épuisent pas les cas dans lesquels la personne publique peut estimer qu'une mise en concurrence n'est pas justifiée. Les dispositions de cet article ont été rédigées de manière à laisser une marge d'appréciation aux gestionnaires tenant compte de la grande diversité des situations dans lesquelles se trouvent les dépendances de leur domaine public. Le 4° de cet article admet ainsi la possibilité de délivrer des titres d'occupation à l'amiable ″lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée″.

 

Dans l'hypothèse où la maison de santé concernée relèverait du domaine public, il appartiendra, par conséquent, au groupement de communes en cause d'apprécier, au regard des dispositions ci-dessus mentionnées, la nécessité ou non de mettre en œuvre la procédure de sélection préalable de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour autoriser son occupation ou son utilisation par des professionnels de santé

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